JORF n°0224 du 20 septembre 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge de OXBRYTA (voxelotor) pour la continuité des traitements

Résumé Après l'arrêt de la prise en charge précoce de OXBRYTA, sa fourniture et son utilisation sont autorisées pendant un an, mais seulement pour les patients déjà traités.

La prise en charge associée à OXBRYTA (voxelotor) au titre des continuités des traitements est assurée pour une période de trois mois à compter de l'arrêt de la prise en charge précoce au titre de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale. Seules les continuités des traitements des patients initiés à ce titre sont prises en charge dans les conditions mentionnées à l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale.
A compter de l'arrêt de la prise en charge précoce de OXBRYTA (voxelotor), il est permis, pendant la période d'un an de continuité des traitements initiés, la fourniture, l'achat et l'utilisation par les établissements de santé et par les pharmacies à usage intérieure de cette spécialité dans l'indication mentionnée en annexe du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

La prise en charge associée à OXBRYTA (voxelotor) au titre des continuités des traitements est assurée pour une période de trois mois à compter de l'arrêt de la prise en charge précoce au titre de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale. Seules les continuités des traitements des patients initiés à ce titre sont prises en charge dans les conditions mentionnées à l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale.

A compter de l'arrêt de la prise en charge précoce de OXBRYTA (voxelotor), il est permis, pendant la période d'un an de continuité des traitements initiés, la fourniture, l'achat et l'utilisation par les établissements de santé et par les pharmacies à usage intérieure de cette spécialité dans l'indication mentionnée en annexe du présent arrêté.