Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et L. 5123-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-4 et L. 162-17 ;
Vu la décision n° 2022.0188/DC/SEM du 23 juin 2022 du collège de la Haute Autorité de santé portant autorisation de la demande d'accès précoce de la spécialité OXBRYTA (voxelotor) ;
Vu l'avis rendu par la commission de la transparence relative à l'évaluation de OXBRYTA (voxelotor) en date du 20 juillet 2022 au titre de son évaluation dans le cadre d'une inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision n° 2023.0221/DC/SEM du 15 juin 2023 du collège de la Haute Autorité de santé portant renouvellement de l'autorisation d'accès précoce de la spécialité OXBRYTA (voxelotor) ;
Vu le retrait par le laboratoire PFIZER de sa demande d'inscription sur les listes susmentionnées de la spécialité OXBRYTA (voxelotor) « indiqué dans le traitement de l'anémie hémolytique causée par la drépanocytose chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus, en monothérapie ou en association avec l'hydroxyurée » en date du le 17 juin 2024 ;
Considérant qu'en application du 3° du B du II de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge précoce de spécialités pharmaceutiques, la prise en charge susmentionnée prend fin par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en cas de retrait de la demande d'inscription à ce titre sur l'une des listes de remboursement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale susvisé, la prise en charge d'une spécialité pharmaceutique, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-16-5-1 susvisé, implique l'engagement par le laboratoire exploitant la spécialité de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés pendant une durée d'au moins un an à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge au titre dudit article,
Arrêtent :