JORF n°219 du 21 septembre 2001

Art. 3. - A partir des renseignements recueillis dans les laboratoires ayant eu des mauvaises pratiques de dépistage des anticorps anti-VIH entre octobre 1996 et avril 2000, la DGS transmet à un service particulier de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, chargé de fournir à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les informations nécessaires à l'interrogation du répertoire, les données suivantes sur les personnes concernées :

- le nom patronymique ;

- les prénoms dans l'ordre de l'état civil ;

- l'année et le mois de naissance ou la date de naissance complète si elle est connue ;

- le département de naissance ou le lieu de naissance (pays étranger, le cas échéant) ;

- le code commune de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou le code pays de l'Institut national de la statistique et des études économiques du lieu de naissance ;

- le sexe.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - A partir des renseignements recueillis dans les laboratoires ayant eu des mauvaises pratiques de dépistage des anticorps anti-VIH entre octobre 1996 et avril 2000, la DGS transmet à un service particulier de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, chargé de fournir à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les informations nécessaires à l'interrogation du répertoire, les données suivantes sur les personnes concernées :

- le nom patronymique ;

- les prénoms dans l'ordre de l'état civil ;

- l'année et le mois de naissance ou la date de naissance complète si elle est connue ;

- le département de naissance ou le lieu de naissance (pays étranger, le cas échéant) ;

- le code commune de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou le code pays de l'Institut national de la statistique et des études économiques du lieu de naissance ;

- le sexe.