Art. 5. - Le service particulier de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet à la DGS les informations suivantes : le nom patronymique, éventuellement le nom d'usage, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, l'adresse des personnes, le résultat de la consultation du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie et l'indication, le cas échéant, du décès.
Les données ainsi communiquées ne sont conservées que pendant la durée de l'information et de rappel des patients.
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