JORF n°214 du 15 septembre 2000

Art. 2. - Dans l'exercice de ses fonctions, le secrétaire général est assisté d'un adjoint et d'un secrétariat composé d'officiers et sous-officiers d'active et de réserve, ainsi que de personnels civils de la défense.

Ces personnels sont mis à la disposition du secrétaire général par les armées, pour les personnels militaires, et par la direction de la fonction militaire et du personnel civil pour les personnels civils.


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Version 1

Art. 2. - Dans l'exercice de ses fonctions, le secrétaire général est assisté d'un adjoint et d'un secrétariat composé d'officiers et sous-officiers d'active et de réserve, ainsi que de personnels civils de la défense.

Ces personnels sont mis à la disposition du secrétaire général par les armées, pour les personnels militaires, et par la direction de la fonction militaire et du personnel civil pour les personnels civils.