JORF n°222 du 24 septembre 1999

Art. 3. - Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.

Seuls peuvent être autorisés à participer à l'épreuve d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent à l'issue de l'épreuve d'admissibilité un nombre de points égal ou supérieur à un minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 18 points compte tenu du coefficient de l'épreuve.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins la note de 10 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury ainsi qu'un nombre total de points, après application des coefficients, supérieur ou égal à un minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 50 points pour l'ensemble des deux épreuves.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.

Seuls peuvent être autorisés à participer à l'épreuve d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent à l'issue de l'épreuve d'admissibilité un nombre de points égal ou supérieur à un minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 18 points compte tenu du coefficient de l'épreuve.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins la note de 10 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury ainsi qu'un nombre total de points, après application des coefficients, supérieur ou égal à un minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 50 points pour l'ensemble des deux épreuves.