Art. 1er. - Dans la limite des crédits disponibles, le montant maximum annuel des attributions individuelles déterminées par grade et versées au titre de la prime d'activité ou de l'indemnité de fonction instituées par les textes susvisés peut être majoré de 30 % en faveur de 25 % au plus de l'effectif de chacun des grades des corps considérés.
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