Arrêté du 13 septembre 1993

Art. 3. - Le nombre de licences cité à l’article 2 est établi en tenant compte des capacités biologiques du secteur géographique, des caractéristiques des navires participant à la pêche et des antériorités de pêche des demandeurs.
Une seule licence est attribuée conjointement au propriétaire et à son navire ou à ses navires, titulaires d’un. rôle d’équipage à la pêche susceptible d’exercer les pêches citées à l’article 1er. Elles ne peuvent être cédées ou vendues.

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Art. 3. - Le nombre de licences cité à l’article 2 est établi en tenant compte des capacités biologiques du secteur géographique, des caractéristiques des navires participant à la pêche et des antériorités de pêche des demandeurs.

Une seule licence est attribuée conjointement au propriétaire et à son navire ou à ses navires, titulaires d’un. rôle d’équipage à la pêche susceptible d’exercer les pêches citées à l’article 1er. Elles ne peuvent être cédées ou vendues.