JORF n°230 du 2 octobre 1991

Art. 8. - Ces dispositions sont arrêtées pour une période de dix-huit mois à compter de la parution du présent arrêté, dans l'attente de la définition de dispositions définitives permettant de satisfaire à l'ensemble des besoins civils et militaires dans cette région de l'espace.


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Art. 8. - Ces dispositions sont arrêtées pour une période de dix-huit mois à compter de la parution du présent arrêté, dans l'attente de la définition de dispositions définitives permettant de satisfaire à l'ensemble des besoins civils et militaires dans cette région de l'espace.