Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 sur 20 à chacune des épreuves, avant application des coefficients, est éliminatoire.
Peuvent seuls être admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne peut en aucun cas être inférieur à 100.
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