Art. 4. - Le jury, composé d'au moins six membres, est désigné par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Le président, en fonctions au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, doit appartenir au corps des ingénieurs des ponts et chaussées.
Le jury comprend des fonctionnaires et agents en fonctions appartenant au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer; il peut comprendre également des fonctionnaires et agents en fonctions dans d'autres administrations ainsi qu'une ou plusieurs personnes extérieures à l'administration que désignent leurs compétences particulières.
Le jury dresse la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
Il peut également établir une liste complémentaire d'admission.
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