JORF n°0251 du 28 octobre 2011

Arrêté du 13 octobre 2011

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;

Vu le règlement (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ;

Vu le titre V du livre V du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 17 février 2009 portant reconnaissance de l'association Mâche Pays de la Loire en qualité d'association d'organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes ;

Vu l'avis de la commission nationale technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire du 21 juin 2011,

Arrêtent :

Article 1

Les règles suivantes édictées par l'association d'organisations de producteurs Mâche Pays de la Loire sont étendues à l'ensemble des producteurs de mâches de la région Pays de la Loire jusqu'au 31 août 2013 :
1° Règles de connaissance de la production :
― fourniture, chaque année, à l'association d'organisations de producteurs Mâche Pays de la Loire d'un état des superficies plantées ;
― fourniture, chaque lundi soir, ou, au plus tard, chaque mardi matin à 10 heures, à l'association d'organisations de producteurs Mâche Pays de la Loire :
― des déclarations de prévision de récolte ;
― des surfaces totales cultivées ;
― des déclarations des quantités récoltées, conformément au présent tableau :

|PRODUIT
concerné|PRÉVISION
de récolte|SURFACES
totales cultivées|QUANTITÉS
récoltées| |----------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------| | Mâche | | | |

2° Règles de commercialisation :
A. ― La date prévue pour le début de la récolte est fixée au 1er septembre.
B. ― Les critères minimaux de qualité sont définis comme suit : la mâche doit être quasiment exempte de terre ou de sable, de dommages physiques et d'attaques d'insectes. Elle doit être de couleur verte et d'aspect frais, sans marque de vieillissement exagéré. Elle doit être dépourvue d'odeur et de saveur étrangère.
C. ― Les règles suivantes ne concernent que le premier stade de la mise en marché :
a) Règles de conditionnement, de présentation et emballage :
Loge vrac : la marchandise doit être lavée soigneusement.
Dimensions d'emballage : 40 × 60 cm, 40 × 30 cm ou 50 × 30 cm
Poids nets : 2,5 kg, 1 kg ou 2 kg (pour mâche blonde seulement)
Unités consommateurs :
― barquette transparente de poids net 150 g ;
ou, à titre dérogatoire :
― barquette de format 75 g thermosoudée ou flow pack (pour les monofoyers) ;
― pour l'exportation : sachet de 200 g première gamme avec la mention obligatoire « trier et passer à l'eau claire avant emploi » ;
― exclusivement pour la restauration collective/hors domicile : sachets de 200 g, 500 g et 1 kg, première gamme ;
― barquette bois 300 g flowpack ;
― la barquette étirable de 1 450 cm³ ne peut recevoir plus de 150 g, soit un rapport maximal de 0,103 g/cm³ ;
― les barquettes thermo et flowpack ne peuvent recevoir plus de 150 g soit un rapport maximal de 0,103 g/cm³, sauf opération promotionnelle ponctuelle sous réserve de respecter le rapport maximal de 0,103 g/cm³ ;
Une dérogation ponctuelle peut être accordée, après demande d'autorisation adressée au président de l'association d'organisations de producteurs Mâche Pays de la Loire, pour une période donnée, à un opérateur dans le cadre de l'expérimentation d'un nouveau type de conditionnement, sous réserve de respecter un rapport maximal de 0,103 g/cm³ ;
― sachet quatrième gamme mentionnant la date de péremption (relogement en emballage de 40 × 60 cm).
En cas de livraison à des reconditionneurs hors zone de production, la marchandise doit être lavée et pesée. Les caisses plastiques vrac doivent porter l'indication du poids net ou, à défaut, une fiche de palette devra accompagner le bon de livraison. Le bordereau d'accompagnement de la marchandise doit porter la mention du poids net.
b) Règles de marquage :
L'estampille doit être située à gauche ou à droite du pavé de normalisation. Elle justifie que les règles édictées par l'association d'organisations de producteurs Mâche Pays de la Loire sont appliquées. Des vignettes autocollantes ainsi que la charte graphique de l'estampille sont disponibles au siège de l'association d'organisations de producteurs Mâche Pays de la Loire.
Doivent également figurer sur l'étiquette de première mise en marché :
― la nature du produit ;
― l'appellation « mâche » (éventuellement type blonde, verte ou coquille) ;
― le poids net ;
― la mention « Trier et passer à l'eau claire avant emploi » ;
― le code de l'emballeur ;
― l'identification de l'expéditeur ;
― l'identification du lot.
D. ― Concernant l'indication relative à l'origine du produit, il doit également être fait mention, sur l'étiquette de première mise en marché, du département d'origine ou de l'appellation « Mâche Pays de la Loire ».

Article 2

Dans le cadre de l'application de l'extension des règles tel que prévue à l'article 1er du présent arrêté, l'association d'organisations de producteurs Mâche Pays de la Loire est autorisée à prélever auprès des producteurs non membres des organisations de producteurs adhérentes à la structure des cotisations destinées :
― au fonds de gestion administrative mis en place par l'association d'organisations de producteurs Mâche Pays de la Loire afin de mettre en œuvre le régime de l'extension des règles ;
― au fonds de recherche, d'étude de marché et de promotion mis en place par l'association d'organisations de producteurs Mâche Pays de la Loire et bénéficiant à l'ensemble des producteurs de la circonscription.
Le montant de ces cotisations est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Article 3

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 octobre 2011.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef des ponts,

des eaux et des forêts,

F. Champanhet

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur,

J.-L. Gérard