JORF n°241 du 15 octobre 2004

Article 2

Article 2

Le traitement automatisé est exploité par le Centre national de traitement dont les services sont situés à Rennes et qui est placé sous la responsabilité du ministre de l'intérieur.

Conformément aux dispositions du code de procédure pénale et du code de la route, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes a seul qualité pour diriger l'activité de police judiciaire des agents et officiers de police judiciaire du Centre national de traitement.

Il a également seul qualité pour mettre en œuvre l'action publique, directement ou par l'intermédiaire de l'officier du ministère public agissant sous son autorité, notamment dans l'appréciation de la recevabilité des requêtes et réclamations, prévues par les articles 495-20 et 529-10 du code de procédure pénale, et dans l'appréciation des suites devant leur être réservées, en application des articles 495-21 et 530-1 de ce code.

Le Centre national de traitement est désigné en tant qu'organisme centralisateur au sens de l'article 39-3 de la convention d'application de l'accord de Schengen susvisée.


Historique des versions

Version 3

Le traitement automatisé est exploité par le Centre national de traitement dont les services sont situés à Rennes et qui est placé sous la responsabilité du ministre de l'intérieur.

Conformément aux dispositions du code de procédure pénale et du code de la route, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes a seul qualité pour diriger l'activité de police judiciaire des agents et officiers de police judiciaire du Centre national de traitement.

Il a également seul qualité pour mettre en œuvre l'action publique, directement ou par l'intermédiaire de l'officier du ministère public agissant sous son autorité, notamment dans l'appréciation de la recevabilité des requêtes et réclamations, prévues par les articles 495-20 et 529-10 du code de procédure pénale, et dans l'appréciation des suites devant leur être réservées, en application des articles 495-21 et 530-1 de ce code.

Le Centre national de traitement est désigné en tant qu'organisme centralisateur au sens de l'article 39-3 de la convention d'application de l'accord de Schengen susvisée.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 29 mai 2009

Le traitement automatisé est exploité par le Centre national de traitement dont les services sont situés à Rennes et qui est placé sous la responsabilité du ministre de l'intérieur.

Conformément aux dispositions du code de procédure pénale et du code de la route, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes a seul qualité pour diriger l'activité de police judiciaire des agents et officiers de police judiciaire du Centre national de traitement.

Il a également seul qualité pour mettre en œuvre l'action publique, directement ou par l'intermédiaire de l'officier du ministère public agissant sous son autorité, notamment dans l'appréciation de la recevabilité des requêtes et réclamations, prévues par l'article 529-10 du code de procédure pénale, et dans l'appréciation des suites devant leur être réservées, en application de l'article 530-1 de ce code. Le Centre national de traitement est désigné en tant qu'organisme centralisateur au sens de l'article 39-3 de la convention d'application de l'accord de Schengen susvisée.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 octobre 2004

Le traitement automatisé est exploité par le Centre national de traitement du contrôle automatisé dont les services sont situés à Rennes. Le Centre national de traitement est placé sous la responsabilité du procureur de la République de Rennes, dont dépendent les officiers de police judiciaire en charge de la supervision de ce centre. Le Centre national de traitement est désigné en tant qu'organisme centralisateur au sens de l'article 39.3 de la convention d'application de l'accord de Schengen susvisée.