JORF n°258 du 6 novembre 1998

Article 3

Article 3

  1. Les substances figurant aux annexes I (Substances cancérogènes), II (Substances mutagènes) et III (Substances toxiques pour la reproduction) de l'arrêté du 7 août 1997 sont remplacées, respectivement, par les points 29, le point 30 et les points 31 de l'appendice de l'annexe de la directive 97/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 1997 (JOCE n° L 333 du 4 décembre 1997).

  2. Les notes suivantes sont applicables à certaines substances classées cancérogènes selon l'indication donnée dans l'appendice cité au point 29 de cette même directive :

Note J ou P : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (Einecs n° 200-753-7) ;

Note K : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de butadiène (Einecs n° 203-450-8) ;

Note L : la classification comme cancérogène en doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) mesuré selon la méthode IP 346 ;

Note M : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzol[a]pyrène (Einecs n° 200-028-5) ;

Note N : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer si l'historique complet du raffinage est connu et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérogène.


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Version 1

1. Les substances figurant aux annexes I (Substances cancérogènes), II (Substances mutagènes) et III (Substances toxiques pour la reproduction) de l'arrêté du 7 août 1997 sont remplacées, respectivement, par les points 29, le point 30 et les points 31 de l'appendice de l'annexe de la directive 97/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 1997 (JOCE n° L 333 du 4 décembre 1997).

2. Les notes suivantes sont applicables à certaines substances classées cancérogènes selon l'indication donnée dans l'appendice cité au point 29 de cette même directive :

Note J ou P : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (Einecs n° 200-753-7) ;

Note K : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de butadiène (Einecs n° 203-450-8) ;

Note L : la classification comme cancérogène en doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) mesuré selon la méthode IP 346 ;

Note M : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzol[a]pyrène (Einecs n° 200-028-5) ;

Note N : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer si l'historique complet du raffinage est connu et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérogène.