Article 3
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Les substances figurant aux annexes I (Substances cancérogènes), II (Substances mutagènes) et III (Substances toxiques pour la reproduction) de l'arrêté du 7 août 1997 sont remplacées, respectivement, par les points 29, le point 30 et les points 31 de l'appendice de l'annexe de la directive 97/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 1997 (JOCE n° L 333 du 4 décembre 1997).
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Les notes suivantes sont applicables à certaines substances classées cancérogènes selon l'indication donnée dans l'appendice cité au point 29 de cette même directive :
Note J ou P : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (Einecs n° 200-753-7) ;
Note K : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de butadiène (Einecs n° 203-450-8) ;
Note L : la classification comme cancérogène en doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) mesuré selon la méthode IP 346 ;
Note M : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzol[a]pyrène (Einecs n° 200-028-5) ;
Note N : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer si l'historique complet du raffinage est connu et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérogène.
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