Article 1
a modifié les dispositions suivantes
1 version
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu la directive 96/55/CE du 4 septembre 1996 portant deuxième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ;
Vu la directive 97/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 1997 portant seizième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ;
Vu la directive 97/10/CE du 26 février 1997 portant troisième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ;
Vu la directive 97/64/CE du 10 novembre 1997 portant quatrième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (huiles lampantes) ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 5152 et R. 5161 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-1 ;
Vu la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 modifiée sur le contrôle des substances chimiques ;
Vu le décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif à certaines substances et préparations dangereuses ;
Vu l'arrêté du 21 février 1990 modifié définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses ;
Vu l'arrêté du 1er février 1993 relatif à l'interdiction de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ou vénéneuses ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Vu l'arrêté du 7 août 1997 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Les substances figurant aux annexes I (Substances cancérogènes), II (Substances mutagènes) et III (Substances toxiques pour la reproduction) de l'arrêté du 7 août 1997 sont remplacées, respectivement, par les points 29, le point 30 et les points 31 de l'appendice de l'annexe de la directive 97/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 1997 (JOCE n° L 333 du 4 décembre 1997).
Les notes suivantes sont applicables à certaines substances classées cancérogènes selon l'indication donnée dans l'appendice cité au point 29 de cette même directive :
Note J ou P : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (Einecs n° 200-753-7) ;
Note K : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de butadiène (Einecs n° 203-450-8) ;
Note L : la classification comme cancérogène en doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) mesuré selon la méthode IP 346 ;
Note M : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzol[a]pyrène (Einecs n° 200-028-5) ;
Note N : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer si l'historique complet du raffinage est connu et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérogène.
1 version
2 cités
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Les dispositions des articles 1er et 4 du présent arrêté entrent en vigueur dès la publication du présent arrêté au Journal officiel.
Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté entrent en vigueur le 31 décembre 1998.
Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er mars 1999.
1 version
1 cité
Le directeur général de la santé, le directeur des relations du travail, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner