JORF n°258 du 6 novembre 1998

Art. 2. - L'article 1er de l'arrêté du 1er février 1993 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Sans préjudice de ce qui précède, les substances et préparations qui :

« - présentent un danger en cas d'ingestion et sont étiquetées R. 65 (Nocif, peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion) ;

« - peuvent être utilisées comme combustible dans les lampes décoratives et

« - sont mises sur le marché dans des conditionnements dont la capacité est inférieure ou égale à 15 litres,

ne doivent pas contenir de colorant, sauf si ce colorant est imposé pour des raisons fiscales, ni de parfum.

« Sans préjudice de l'application des autres dispositions concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces substances et préparations doit porter, lorsqu'elles sont destinées à des lampes, la mention lisible et indélébile : "Tenir ce liquide et les lampes qui en contiennent hors de portée des enfants". »


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Version 1

Art. 2. - L'article 1er de l'arrêté du 1er février 1993 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Sans préjudice de ce qui précède, les substances et préparations qui :

« - présentent un danger en cas d'ingestion et sont étiquetées R. 65 (Nocif, peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion) ;

« - peuvent être utilisées comme combustible dans les lampes décoratives et

« - sont mises sur le marché dans des conditionnements dont la capacité est inférieure ou égale à 15 litres,

ne doivent pas contenir de colorant, sauf si ce colorant est imposé pour des raisons fiscales, ni de parfum.

« Sans préjudice de l'application des autres dispositions concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces substances et préparations doit porter, lorsqu'elles sont destinées à des lampes, la mention lisible et indélébile : "Tenir ce liquide et les lampes qui en contiennent hors de portée des enfants". »