Art. 9. - Le diplôme de compétence en langue portant mention de la langue et du degré obtenus est délivré aux candidats qui ont satisfait au contrôle des capacités définies dans le référentiel figurant en annexe I.
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Art. 9. - Le diplôme de compétence en langue portant mention de la langue et du degré obtenus est délivré aux candidats qui ont satisfait au contrôle des capacités définies dans le référentiel figurant en annexe I.
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