JORF n°246 du 22 octobre 1994

Art. 1er. - Le plafond de ressources brutes de l'année 1993, applicable en 1995, pour l'octroi des majorations aux rentes viagères constituées, à compter du 1er janvier 1979, auprès de la Caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurance vie, est fixé à 89 025 F pour une personne seule et à 166 920 F pour un ménage.


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Art. 1er. - Le plafond de ressources brutes de l'année 1993, applicable en 1995, pour l'octroi des majorations aux rentes viagères constituées, à compter du 1er janvier 1979, auprès de la Caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurance vie, est fixé à 89 025 F pour une personne seule et à 166 920 F pour un ménage.