JORF n°0282 du 21 novembre 2020

Arrêté du 13 novembre 2020

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5 et R. 338-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1, L. 6113-3 et L. 6113-5 ;

Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;

Vu le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;

Vu le décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2004 modifié relatif au titre professionnel d'agent(e) de maintenance en marine de plaisance ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu l'arrêté du 27 novembre 2017 relatif au titre professionnel d'agent de maintenance en marine de plaisance ;

Vu le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel d'agent de maintenance en marine de plaisance ;

Vu le référentiel d'évaluation du titre professionnel d'agent de maintenance en marine de plaisance ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Mer et navigation intérieure » en date du 8 septembre 2020,

Arrête :

Article 1

Le titre professionnel d'agent de maintenance en marine de plaisance est révisé. Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles sous le même intitulé pour une durée de cinq ans à compter du 20 janvier 2021. Il est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles et dans le domaine d'activité 225s (code NSF).

Article 2

Le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences et le référentiel d'évaluation sont disponibles sur le site www.travail-emploi.gouv.fr.

Article 3

Le titre professionnel d'agent de maintenance en marine de plaisance est constitué des trois blocs de compétences suivants :
1° Réaliser la manutention et l'entretien courant des bateaux de plaisance ;
2° Intervenir sur les éléments en composite et les éléments en bois des bateaux de plaisance ;
3° Intervenir sur l'accastillage, le gréement et les équipements de bord des bateaux de plaisance.
Ils sont sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.

Article 4

Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous :

|TITRE PROFESSIONNEL
Agent de maintenance en marine de plaisance
(arrêté du 27/11/2017)|TITRE PROFESSIONNEL
Agent de maintenance en marine de plaisance
(présent arrêté)| |----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------| | Réaliser la manutention et l'entretien courant des bateaux de plaisance | Réaliser la manutention et l'entretien courant des bateaux de plaisance | | Intervenir sur les éléments en composite et les éléments en bois des bateaux de plaisance | Intervenir sur les éléments en composite et les éléments en bois des bateaux de plaisance | | Intervenir sur l'accastillage, le gréement et les équipements de bord des bateaux de plaisance |Intervenir sur l'accastillage, le gréement et les équipements de bord des bateaux de plaisance|

Article 5

Pour le candidat se présentant à une session d'examen en vue de l'obtention du titre professionnel d'agent de maintenance en marine de plaisance ou du bloc de compétence « Réaliser la manutention et l'entretien courant des bateaux de plaisance », dans les conditions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié susvisé, le parcours de formation comprend :

- des enseignements théoriques confortés par des enseignements pratiques sur l'ensemble des savoir-faire indiqués au référentiel d'emploi, d'activités et de compétences ;
- la formation et l'examen pour l'obtention du permis de conduire de bateau de plaisance à moteur dont l'option ou l'extension est définie à l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur pour le candidat non titulaire de ce permis.

Article 6

I. - Le candidat à une session d'examen en vue de l'obtention du titre professionnel d'agent de maintenance en marine de plaisance présente l'original du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur dont l'option ou l'extension est définie à l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur. Cette vérification est consignée par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen.
A défaut de présentation de l'original du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur lors de la session d'examen, le candidat dispose d'un délai de trois mois à compter du dernier jour de la session pour en adresser une copie à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
En l'absence de présentation du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur dans le délai susmentionné, le candidat se verra délivrer un livret de certification professionnelle relatif aux blocs compétences ne nécessitant pas de manœuvre au port :

- Intervenir sur les éléments en composite et les éléments en bois des bateaux de plaisance ;
- Intervenir sur l'accastillage, le gréement et les équipements de bord des bateaux de plaisance.

II. - L'obtention du certificat de compétences professionnelles « Réaliser la manutention et l'entretien courant des bateaux de plaisance » est soumise à la présentation de l'original du permis de conduire de bateau de plaisance à moteur dont l'option ou l'extension est définie à l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
A défaut de présentation de l'original du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur lors de la session d'examen, le candidat dispose d'un délai de trois mois à compter du dernier jour de la session pour en adresser une copie à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

Article 7

L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'enregistrement du titre professionnel dans le répertoire national des certifications professionnelles.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 novembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

L'ajointe au chef de la mission des politiques de certification professionnelle,

A. Chol