JORF n°276 du 29 novembre 2006

Article 1

Article 1

Les directeurs stagiaires des services de la protection judiciaire de la jeunesse recrutés par la voie des concours externe et interne dans les conditions de l'article 3 du décret du 24 mai 2005 susvisé accomplissent un stage d'une durée de 24 mois et reçoivent une formation organisée par le Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse.


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Version 1

Les directeurs stagiaires des services de la protection judiciaire de la jeunesse recrutés par la voie des concours externe et interne dans les conditions de l'article 3 du décret du 24 mai 2005 susvisé accomplissent un stage d'une durée de 24 mois et reçoivent une formation organisée par le Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse.