Article 1
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Le point e de l'article 3 de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé est modifié comme suit :
« Les volailles âgées de plus de 72 heures destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent remplir les conditions énoncées aux articles 9, 10 bis, 11, 12 et 14 du présent arrêté. »