Art. 3. - Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 500 F.
1 version
Art. 3. - Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 500 F.
1 version
Art. 3. - Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 500 F.