Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et reversées au trésorier-payeur général d'Ille-et-Vilaine dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le régisseur est tenu de verser mensuellement à la caisse du trésorier-payeur général d'Ille-et-Vilaine les recettes encaissées en numéraire ou lorsqu'elles atteignent la somme de 30 000 F.
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