JORF n°269 du 21 novembre 2000

Art. 8. - Les bulletins de vote et les enveloppes ainsi que les professions de foi sont adressés aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.


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Art. 8. - Les bulletins de vote et les enveloppes ainsi que les professions de foi sont adressés aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.