Art. 11. - A l'issue du scrutin, le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux procèdent au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;
- les enveloppes no 1 trouvées dans l'enveloppe no 3 sans l'enveloppe no 2 ou comportant une mention ou un signe distinctif.
De même sont mis à part les bulletins trouvés, sans enveloppe no 1, dans l'enveloppe no 3 ou dans l'enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces votes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Les votes par correspondance parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
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