Art. 13. - La canalisation doit être munie d'un dispositif de protection cathodique dont l'efficacité doit être contrôlée aussi souvent que nécessaire et au minimum deux fois par an.
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Art. 13. - La canalisation doit être munie d'un dispositif de protection cathodique dont l'efficacité doit être contrôlée aussi souvent que nécessaire et au minimum deux fois par an.
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