JORF n°25 du 30 janvier 1992

Art. 19. - Le transporteur doit procéder au moins deux fois par an à une tournée d'inspection pédestre de la conduite sur l'ensemble du tracé.


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Art. 19. - Le transporteur doit procéder au moins deux fois par an à une tournée d'inspection pédestre de la conduite sur l'ensemble du tracé.