JORF n°274 du 24 novembre 1991

Art. 1er. - Les articles 1er et 2 de l'arrêté du 22 décembre 1987 sont modifiés comme suit:
&lt;<art. 2="" 15="" 22="" 31="" 100="" 1974="" 1975="" 2633="" 5156="" 1er.="" -="" le="" taux="" unitaire="" de="" vacation="" prévue="" à="" l'article="" du="" décret="" décembre="" susvisé="" est="" fixé="" f.="" pour="" chaque="" rapport,="" nombre="" vacations="" ne="" peut="" excéder="" vingt="" vacations.="" <<cette="" limite="" être="" portée="" trente="" p.="" des="" rapports="" présentés="" au="" cours="" d'une="" même="" année="" lorsque="" ceux-ci="" présentent="" difficultés="" particulières.="" <<art.="" 2.="" montant="" total="" allouées="" un="" rapporteur="" f="" par="" an.="" toutefois="" et="" titre="" exceptionnel,="" ce="" pourra="" porté="" deux="" autres="" rapporteurs.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 1er. - Les articles 1er et 2 de l'arrêté du 22 décembre 1987 sont modifiés comme suit:

<<Art. 1er. - Le taux unitaire de vacation prévue à l'article 2 du décret du 31 décembre 1974 susvisé est fixé à 22 F. Pour chaque rapport, le nombre de vacations ne peut excéder vingt vacations.

<<Cette limite peut être portée à trente vacations pour 15 p. 100 des rapports présentés au cours d'une même année lorsque ceux-ci présentent des difficultés particulières.

<<Art. 2. - Le montant total des vacations allouées à un même rapporteur ne peut excéder 1975 F par an. Toutefois et à titre exceptionnel, ce montant pourra être porté à 5156 F pour un rapporteur et à 2633 F pour deux autres rapporteurs.>>