Article 4
Le jury, désigné par arrêté du ministre en charge de l'emploi et du ministre en charge de la santé, comprend un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de la Cour des comptes ou un membre d'une inspection générale autre que celle du ministère en charge de l'emploi et du ministère en charge de la santé, président, et au moins trois fonctionnaires appartenant à un corps dont l'indice brut terminal est au moins doté de la hors-échelle, lettre B, ou détachés dans un emploi des ministères en charge de la santé et de l'emploi, dont l'indice brut terminal est au moins doté de la hors-échelle, lettre B.
En cas d'empêchement du président, cette fonction est assurée par le membre du jury le plus ancien appartenant au corps ou à l'emploi le plus élevé.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
1 version