Article 4
Sont autorisés à prendre part aux épreuves de sélection professionnelle les techniciens des systèmes d'information et de communication remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
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