Article 5
Peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis aux annexes 1 et 2, dans les conditions de l'article 4 ci-dessus, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation :
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Mise en service pour la première fois après la date de publication de l'arrêté du 7 septembre 2004 modifiant le présent arrêté. Le contrat est alors conclu pour une durée de 20 ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai d'un an à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant.
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Mise en service entre la date de publication de la loi du 10 février 2000 susvisée et la date de publication du présent arrêté, s'il y a accord des parties. Le contrat est alors conclu dans les six mois qui suivent la demande complète du producteur et l'échéance de ce contrat est fixée à vingt ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation.
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