JORF n°79 du 4 avril 1997

Art. 12. - L'admission sur titre en qualité d'auditeur libre des ingénieurs diplômés de certaines écoles habilitées à délivrer le titre d'ingénieur est prononcée après examen, d'une part, du dossier présenté par le candidat et,
d'autre part, des résultats d'un entretien à caractère scientifique avec le jury d'admission.
Ce jury est présidé par le directeur de l'école, qui en nomme les membres.


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Version 1

Art. 12. - L'admission sur titre en qualité d'auditeur libre des ingénieurs diplômés de certaines écoles habilitées à délivrer le titre d'ingénieur est prononcée après examen, d'une part, du dossier présenté par le candidat et,

d'autre part, des résultats d'un entretien à caractère scientifique avec le jury d'admission.

Ce jury est présidé par le directeur de l'école, qui en nomme les membres.