JORF n°79 du 4 avril 1997

Art. 9. - Les candidats de chaque concours sont répartis dans les différentes écoles compte tenu de leur classement et des voeux d'affectation qu'ils auront exprimés après l'admissibilité.
Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard, il fait connaître son acceptation ou son refus dans le délai qui lui est imparti à cet effet.


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Version 1

Art. 9. - Les candidats de chaque concours sont répartis dans les différentes écoles compte tenu de leur classement et des voeux d'affectation qu'ils auront exprimés après l'admissibilité.

Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard, il fait connaître son acceptation ou son refus dans le délai qui lui est imparti à cet effet.