JORF n°79 du 4 avril 1997

Art. 3. - Le nombre maximum de places offertes pour chacune des écoles est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de chaque établissement après avis du conseil d'administration.


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Art. 3. - Le nombre maximum de places offertes pour chacune des écoles est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de chaque établissement après avis du conseil d'administration.