Art. 2. - En application de l'article précédent, le taux moyen pondéré postcompté, constaté lors de l'adjudication de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines du 12 mars 1990 est de 10,18 p. 100.
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Art. 2. - En application de l'article précédent, le taux moyen pondéré postcompté, constaté lors de l'adjudication de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines du 12 mars 1990 est de 10,18 p. 100.
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Art. 2. - En application de l'article précédent, le taux moyen pondéré postcompté, constaté lors de l'adjudication de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines du 12 mars 1990 est de 10,18 p. 100.