JORF n°0112 du 14 mai 2023

Article 2

Article 2

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Part minimale du capital social des sociétés

Résumé Au moins 40 % des actions d'une société doivent être détenues, même si c'est par une autre société.

La part minimale du capital social de la société, mentionnée au premier tiret du c du 2° de l'article D. 614-2 et au premier tiret du c du 1° de l'article D. 614-3 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 40 %. Une partie de cette part minimale peut être détenue indirectement.


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Version 1

La part minimale du capital social de la société, mentionnée au premier tiret du c du 2° de l'article D. 614-2 et au premier tiret du c du 1° de l'article D. 614-3 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 40 %. Une partie de cette part minimale peut être détenue indirectement.