Article 2
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Part minimale du capital social des sociétés
La part minimale du capital social de la société, mentionnée au premier tiret du c du 2° de l'article D. 614-2 et au premier tiret du c du 1° de l'article D. 614-3 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 40 %. Une partie de cette part minimale peut être détenue indirectement.
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