JORF n°0112 du 14 mai 2023

Article 1

Article 1

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Part minimale du capital social dans les sociétés agricoles

Résumé Les sociétés agricoles doivent avoir au moins 5 % de leur capital social détenu directement ou indirectement.

La part minimale du capital social de la société, mentionnée au c du 3° de l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime, est fixée à 5 %. Une partie de cette part minimale peut être détenue indirectement.


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Version 1

La part minimale du capital social de la société, mentionnée au c du 3° de l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime, est fixée à 5 %. Une partie de cette part minimale peut être détenue indirectement.