Le montant des frais mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et à l'article 128-I de la loi du 30 décembre 2004 susvisée qui restent acquis à l'huissier de justice est égal à 12, 55 % hors taxe des sommes recouvrées par l'huissier de justice.
Le montant de ces frais ne peut dépasser 140 euros hors taxe par dossier transmis par le comptable du Trésor.
Arrêté du 13 mai 2005
Article 1
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Le montant des frais mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et à l'article 128-I de la loi du 30 décembre 2004 susvisée qui restent acquis à l'huissier de justice est égal à 12, 55 % hors taxe des sommes recouvrées par l'huissier de justice.
Le montant de ces frais ne peut dépasser 140 euros hors taxe par dossier transmis par le comptable du Trésor.