Arrêté du 13 mai 2004

Article 7

Créé le 19 juin 2004

1. A l'issue des épreuves écrites, le jury établit, pour chacun des concours, une première liste de candidats admis sans oral, une deuxième liste des candidats autorisés à passer les épreuves orales d'admission spécifiques à l'établissement et une liste des candidats refusés définitivement.
2. A l'issue des épreuves d'admission spécifiques, le jury délibère et dresse le classement des candidats. Il peut décider que toute note du groupement d'épreuves (entretien et langue) inférieure à un minimum qu'il fixe est éliminatoire. Le jury arrête ensuite la liste des candidats admis définitivement et, le cas échéant, une liste complémentaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 juin 2004