JORF n°112 du 15 mai 1997

TITRE II : SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Article 4

Le secrétariat général est chargé des affaires régionales.

Il assiste le préfet de région dans la direction des services déconcentrés de l'Etat dont les compétences s'exercent à l'échelon de la région ou dans plusieurs départements, à l'exception des missions citées à l'article 6 du décret du 10 mai 1982 susvisé, et des missions, organismes et services cités à l'article 8 du même décret.

Il assure notamment :

- les relations avec les administrations centrales ;

- le secrétariat de la conférence administrative régionale ;

- le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de la collectivité régionale, des établissements régionaux et des lycées ;

- le suivi du fonds d'action sociale ;

- la programmation et la répartition des crédits d'intervention et d'investissement mis à la disposition du préfet de région.

Il comprend :

- des chargés de mission, dont le chargé de mission pour la politique de la ville ;

- la direction des services administratifs du secrétariat général ainsi que :

- la délégation régionale au commerce et à l'artisanat ;

- la délégation régionale aux droits des femmes ;

- et tout autre service qui pourrait lui être rattaché par décision du Gouvernement.

Article 5

Le préfet, secrétaire général, dirige l'activité des chargés de mission. Il est assisté par un adjoint, sous-préfet ou administrateur civil.

Article 6

Le préfet, directeur régional de l'équipement, exerce, pour sa part, les attributions définies pour le service régional de l'équipement dans la région parisienne par le décret n° 67-279 du 30 mars 1967 susvisé.

Il coordonne, sous l'autorité du préfet de région, la participation des services de l'Etat à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, conformément aux dispositions du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de cette mission, le préfet de région peut mettre à sa disposition des chargés de mission.

Article 7

Les chargés de mission mentionnés à l'article 6 du décret du 10 août 1966 susvisé sont chargés des activités que leur confient le préfet de région ou le secrétaire général dans les domaines économique, social, juridique et financier, de l'aménagement et du développement.

Pour l'exercice de celles-ci, ils sont en relation avec les services régionaux et les institutions concernés. A la demande du préfet de région ou du secrétaire général, ils peuvent être amenés à leur confier des études.

Ils sont chargés, en particulier, de suivre la mise en oeuvre des projets et des politiques interministérielles, de coordonner les actions, de les évaluer et de procéder aux synthèses nécessaires.