Art. 1er. - Pour l'année civile 1997, les parts constitutives de la subvention de fonctionnement allouée par élève aux associations et organismes responsables des établissements d'enseignement technique agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural sont fixées ainsi qu'il suit : - part externat : 6 136 F ;
- part restauration : 838 F ;
- part hébergement : 3 237 F.
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