Abrogé5 avril 2006
Créé le 31 janvier 1995
Les candidatures des départements désireux de s'associer au programme national seront soumises au groupe permanent selon une procédure définie par celui-ci.
Le groupe permanent donne aux ministres chargés des affaires sociales et de la santé et aux conseils d'administration des caisses d'assurance maladie un avis motivé sur la participation des départements candidats à l'association au programme national.
La participation des départements candidats au programme national fait l'objet d'une décision du ministre chargé de la santé, après avis des conseils d'administration des caisses d'assurance maladie.
Le groupe permanent donne aux ministres chargés des affaires sociales et de la santé et aux conseils d'administration des caisses d'assurance maladie un avis motivé sur la participation des départements candidats à l'association au programme national.
La participation des départements candidats au programme national fait l'objet d'une décision du ministre chargé de la santé, après avis des conseils d'administration des caisses d'assurance maladie.