Abrogé5 avril 2006
Créé le 15 juin 1994 · En vigueur du 31 janvier 1995 au 4 avril 2006
Il est constitué, au sein du Comité national de pilotage, un groupe permanent composé :
a) Du directeur général de la santé ou de son représentant ;
b) Du directeur de la sécurité sociale ou de son représentant ;
c) D'un président de conseil général désigné par le président de l'assemblée des présidents des conseils généraux de France ou de son représentant ;
d) Des deux représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
e) Du délégué général du Comité français d'éducation pour la santé ou de son représentant ;
f) Des personnalités qualifiées mentionnées au 12 de l'article 2 ;
g) D'un représentant de la Ligue nationale contre le cancer.
a) Du directeur général de la santé ou de son représentant ;
b) Du directeur de la sécurité sociale ou de son représentant ;
c) D'un président de conseil général désigné par le président de l'assemblée des présidents des conseils généraux de France ou de son représentant ;
d) Des deux représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
e) Du délégué général du Comité français d'éducation pour la santé ou de son représentant ;
f) Des personnalités qualifiées mentionnées au 12 de l'article 2 ;
g) D'un représentant de la Ligue nationale contre le cancer.