Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 6 juin 1988 fixant les modalités de constitution des jurys pour la délivrance des mentions complémentaires;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
(1) L'arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 13 juin 1991, au prix de 12 F,
disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
Arrête:
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Art. 1er. - Il est institué sur le plan national une mention complémentaire Marbrerie funéraire.
Cette mention complémentaire est accessible aux titulaires de tous les diplômes de niveau V classés dans le groupe 3 des métiers en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
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Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles,
technologiques et générales requises et le règlement d'examen figurent respectivement en annexes I et II du présent arrêté (1).
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Art. 3. - L'examen est organisé par le recteur dans le cadre de l'académie ou dans un cadre interacadémique sous l'autorité des recteurs concernés.
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Art. 4. - Le jury chargé de délivrer la mention complémentaire Marbrerie funéraire est constitué dans les conditions définies par l'arrêté du 6 juin 1988 susvisé.
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Art. 5. - Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 à l'ensemble des épreuves.
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Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session d'examen de 1992.
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Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
MENTION COMPLEMENTAIRE: MARBRERIE FUNERAIRE.
CETTE MENTION COMPLEMENTAIRE EST ACCESSIBLE AUX TITULAIRES DE TOUS LES DIPLOMES DE NIVEAU V CLASSES DANS LE GROUPE 3 DES METIERS EN APPLICATION DE LA LOI 71577 DU 16-07- 1971.
DISPOSITIONS APPLICABLES A COMPTER DE LA SESSION D'EXAMEN DE 1992.
Fait à Paris, le 13 mai 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
A. LEGRAND