JORF n°0141 du 19 juin 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation du service de surveillance et de sécurité du Sénat à délivrer des unités d'enseignement en premiers secours

Résumé Le Sénat peut former ses employés aux premiers secours avec l'accord de la sécurité civile.

En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, le service de surveillance et de sécurité du Sénat est habilité à délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- Prévention et secours civiques de niveau 1 ;
- Premiers secours en équipe de niveau 1 ;
- Premiers secours en équipe de niveau 2 ;
- Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.


Historique des versions

Version 1

En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, le service de surveillance et de sécurité du Sénat est habilité à délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- Prévention et secours civiques de niveau 1 ;

- Premiers secours en équipe de niveau 1 ;

- Premiers secours en équipe de niveau 2 ;

- Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.