JORF n°0184 du 8 août 2008

CHAPITRE VII : REFROIDISSEMENT

Article 74

Dans le cas de bâtiments à usage autre que d'habitation, les locaux refroidis dont le système de refroidissement fait l'objet d'une installation ou d'un remplacement dans le cadre des travaux visés à l'article 4 doivent être pourvus de dispositifs spécifiques de ventilation.

Article 75

Les portes d'accès à une zone refroidie à usage autre que d'habitation doivent être équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.

Article 76

Les pompes des nouvelles installations de refroidissement doivent être munies de dispositif permettant leur arrêt.

Article 77

En cas d'installation ou de remplacement du système de refroidissement, la nouvelle installation doit comporter par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure.
Toutefois :
― lorsque le froid est fourni par un système à débit d'air variable, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximale de 100 m² sous réserve que la régulation du débit soufflé total se fasse sans augmentation de la perte de charge ;
― lorsque le froid est fourni par un plancher rafraîchissant, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximale de 150 m² ;
― pour les systèmes de « ventilo-convecteurs deux tubes froid seul », l'obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite lorsque chaque ventilateur est asservi à la température intérieure et que la production et la distribution d'eau froide sont munies d'un dispositif permettant leur programmation ;
― pour les bâtiments résidentiels et d'hébergement rafraîchis par refroidissement de l'air neuf sans accroissement des débits traités au-delà du double des besoins d'hygiène, l'obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite si la fourniture de froid est, d'une part, régulée au moins en fonction de la température de reprise d'air et la température extérieure et, d'autre part, interdite en période de chauffage.

Article 78

En cas d'installation ou de remplacement du système de refroidissement, le nouveau système ne doit pas chauffer puis refroidir, ou refroidir puis chauffer l'air, avant émission finale dans le local, avec des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid.