Article 57
Les nouveaux générateurs à combustible gazeux assurant le chauffage ne doivent pas posséder de veilleuse permanente.
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Les nouveaux générateurs à combustible gazeux assurant le chauffage ne doivent pas posséder de veilleuse permanente.
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Les dispositions du présent article s'appliquent lorsque les travaux prévoient le remplacement ou l'installation d'émetteurs à effet Joule, ou le remplacement ou l'installation du générateur de chaleur pour les autres systèmes de chauffage.
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Pour les nouvelles installations de chauffage mixte, les articles 58 et 59 ne s'appliquent pas au chauffage de base, qui doit comporter, quelle que soit la surface desservie, un ou plusieurs dispositifs de réglage automatique en fonction au moins de la température extérieure.
Dans le cas où, à partir d'une génération centrale, on alimente un équipement servant à la fois au chauffage et à l'eau chaude sanitaire, l'obligation décrite dans l'article 59-2 ne s'applique que si la surface desservie à partir de cet équipement est supérieure à 400 m² et comporte plusieurs locaux.
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Toute nouvelle installation de chauffage desservant des locaux à occupation discontinue devra comporter un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge permettant :
― une fourniture de chaleur selon les quatre allures suivantes : confort, réduit, hors gel et arrêt ;
― une commutation automatique entre ces allures.
Lors d'une commutation entre deux allures la puissance de chauffage devra être nulle ou maximale de façon à minimiser les durées des phases de transition.
Un tel dispositif ne peut être commun qu'à des locaux dont les horaires d'occupation sont similaires. Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 m².
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Les réseaux de distribution d'eau de chauffage situés à l'extérieur ou en locaux non chauffés sont munis d'une isolation qui correspond à un coefficient de pertes, exprimé en W/(m.K), inférieur ou égal à 2,6.d + 0,2 où d est le diamètre extérieur du tube sans isolant, exprimé en mètre.
Les réseaux de distribution à eau doivent être munis d'un organe d'équilibrage à mesure de débits en pied de chaque colonne.
Les réseaux de distribution à eau des systèmes de chauffage collectifs doivent être équilibrés selon les nouvelles caractéristiques thermiques des zones desservies.
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Les pompes des nouvelles installations de chauffage doivent être munies de dispositif permettant leur arrêt hors la saison de chauffe.
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