JORF n°0184 du 8 août 2008

CHAPITRE IER : ISOLATION THERMIQUE

Article 43

Les dispositions du présent article visent chaque paroi d'un local chauffé ou considéré comme tel, dont la surface est supérieure ou égale à 0,5 m², donnant sur l'extérieur, sur un volume non chauffé ou en contact avec le sol, dès lors que les travaux de rénovation visés à l'article 4 conduisent à isoler thermiquement cette paroi. Les nouvelles parois construites doivent également respecter les exigences suivantes.
Pour les fenêtres, portes-fenêtres, façades-rideaux et coffres de volets roulants, les dispositions du présent article s'appliquent lors de leur installation ou de leur remplacement.
Dans ces cas, chaque paroi doit avoir un coefficient de transmission thermique U, exprimé en W/(m².K), inférieur ou égal à la valeur maximale donnée dans le tableau suivant.
Sont exclus de ces exigences :
― les vitraux ;
― les vérandas et loggias non chauffées ;
― les verrières ;
― les vitrines et les baies vitrées avec une fonction particulière (antiexplosion, antieffraction, désenfumage) ;
― les portes d'entrée entièrement vitrées et donnant accès à des locaux recevant du public ;
― les lanterneaux, les exutoires de fumée et les ouvrants pompiers ;
― les parois translucides en pavés de verre ;
― les toitures prévues pour la circulation des véhicules.

| PAROIS |COEFFICIENT U MAXIMAL| |------------------------------------------------------------------------------------|---------------------| | Murs en contact avec l'extérieur ou avec le sol | 0,45 | | Murs en contact avec un volume non chauffé | 0,45/b (*) | | Planchers bas donnant sur l'extérieur ou sur un parking collectif | 0,36 | | Planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non chauffé | 0,40 | |Planchers haut en béton ou en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques étanchées| 0,34 | | Planchers hauts en couverture en tôles métalliques | 0,41 | | Autres planchers hauts | 0,28 | | Fenêtres et portes-fenêtres prises nues donnant sur l'extérieur | 2,60 | | Façades-rideaux | 2,60 | | Coffres de volets roulants | 3,0 |

(*) b étant le coefficient de réduction des déperditions vers les volumes non chauffés, défini dans la méthode de calcul TH-C-E ex.
Le coefficient U maximal pris en compte pour les fenêtres et les portes-fenêtres est celui correspondant à la position verticale.
Les nouveaux planchers sur terre-plein des locaux chauffés ou considérés comme tels doivent être isolés au moins à toute leur périphérie par un isolant de résistance thermique supérieure ou égale à 1,7 m².K/W :
― pour les dallages de surface supérieure ou égale à 500 m² et dallages des bâtiments industriels, si l'isolation est placée en périphérie, elle peut l'être verticalement sur une hauteur minimale de 0,5 m ;
― pour les autres dallages, si l'isolation est horizontale ou verticale, sa largeur ou hauteur minimale est de 1,20 m.

Article 44

Le coefficient de déperdition par les parois et les baies du bâtiment en projet, noté Ubât, ne peut excéder le coefficient maximal de déperdition par les parois et les baies du bâtiment, noté « Ubât-max » et déterminé selon l'usage du bâtiment, le coefficient de déperditions de base par les parois et les baies du bâtiment, noté « Ubât-base », et le coefficient Ctd défini comme suivant :
― bâtiments d'habitation : Ubât-max = Ubât-base × 1,25 × Ctd ;
― autres bâtiments : Ubât-max = Ubât-base × 1,5.
Le coefficient Ubât-base est calculé selon la formule suivante :

Ubât-base = a1.A1 + a2.A2 + a3.A3 + a4.A4 + a5.A5
+ a6.A6 + a7.A7 + a8.L 8 + a9.L 9 + a10.L 10
A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7

Les coefficients a1 à a10 sont définis à l'article 21.
Les surfaces A1 à A7 des parois opaques et des baies et les linéaires de liaison L8 à L10 sont ceux du projet, tels que définis à l'article 21.
Le coefficient Ctd est égal au rapport de la surface d'enveloppe totale du bâtiment (comprenant les surfaces séparant le bâtiment en projet des bâtiments mitoyens s'il en existe) par la surface déperditive du bâtiment (égale à la somme des coefficients A1 à A7).

Article 45

Les travaux d'isolation des parois opaques ne doivent pas entraîner de modifications de l'aspect de la construction en contradiction avec les protections prévues pour les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO ou toute autre préservation édictées par les collectivités territoriales, ainsi que pour les immeubles bénéficiant du label patrimoine du XXe siècle et les immeubles désignés par l'alinéa 7 de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme.