Article 37
Le présent chapitre s'applique aux bâtiments visés à l'article R. 131-26 du code de l'habitation et de la construction à l'exclusion des bâtiments cités à l'article R.* 111-1.
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Le présent chapitre s'applique aux bâtiments visés à l'article R. 131-26 du code de l'habitation et de la construction à l'exclusion des bâtiments cités à l'article R.* 111-1.
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La puissance d'éclairage de référence, notée « Pecl réf », dépend de la destination de la zone ou du local. Elle est donnée dans les tableaux suivants en watts par mètre carré de surface utile des locaux ou en watts par mètre carré de surface utile pour 100 lux d'éclairement maintenu.
| DESTINATION DE LA ZONE | Pecl réf |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|Commerces et bureaux
Etablissement sanitaire avec hébergement
Hôtellerie et restauration
Enseignement
Etablissement sanitaire sans hébergement
Salles de spectacle, de conférence
Industrie
Locaux non mentionnés dans une autre catégorie| 12 W/m² |
| Etablissement sportif
Stockage
Transport | 10 W/m² |
| Local demandant un éclairement
à maintenir de plus de 600 lux |2,5 W/m² pour 100 lux
avec une limite supérieure de 25 W/m²|
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L'accès à l'éclairage naturel pris en référence est :
― effectif, au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex, dans les parties du bâtiment ayant un accès effectif ou nul à l'éclairage naturel au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex ;
― impossible au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex, dans les parties du bâtiment n'ayant pas accès à l'éclairage naturel.
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La commande de référence de l'éclairage est assurée par des dispositifs à commande manuelle.
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