JORF n°176 du 31 juillet 1994

Art. 12. - Le candidat précise dans son dossier de candidature à l'examen final les spécialités choisies pour l'épreuve technique (une spécialité principale et une spécialité secondaire).


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Art. 12. - Le candidat précise dans son dossier de candidature à l'examen final les spécialités choisies pour l'épreuve technique (une spécialité principale et une spécialité secondaire).